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Anomalies (?) réglementaires du code sécu [version 0.34 du 13/12/2008][Ancienne version 0.31 du 18/06/2008]
dimanche 30 mars 2008, par
Si on appliquait strictement la loi personne ne pourrait bénéficier de l’inaptitude à 60 ans.
En effet il faudrait que les personnes qui travaillent et demandent l’inaptitude à 60 ans, ne puissent pas continuer à travailler à mi-temps sans nuire "gravement" à sa santé. Ceci est exceptionnel. Il en est de même pour ceux qui ont perdu leur travail depuis moins de 5 ans. Sinon, toute personne qui peut travailler à mi-temps dans "une" activité professionnelle n’est pas inapte. Or, même dans ce cas, ne peut-on toujours trouver une activité professionnelle adaptée aux handicaps de la personne ?
Article L351-7 : ?Peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat. ?
Le taux est donné par l’article R351-21. : Il est de 50% .
Si on appliquait strictement la loi personne ne pourrait bénéficier de l’invalidité
En effet, il faudrait que la personne ne puisse travailler à "tiers" (!) temps. Comment peut-on vivre avec un tiers du salaire ? et ce dans une profession quelconque (par exemple surveiller des écrans de surveillance...)
A noter que récemment un TCI (tribunal du contentieux de l’invalidité) a motivé un avis favorable à la mise en invalidité en disant : "l’assuré peut travailler à mi-temps donc sa capacité de travail est réduite des 2/3." Ceci a été confirmé en appel (= CNI)
Voir article L341-1
puis R341-2
Si on appliquait strictement la loi on ne pourrait être en arrêt de travail pour dépression ou autre maladie psychique
C’est l’article L321-1 qui précise quand est-ce qu’on peut prescrire un arrêt de travail.
?5°) L’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ..... ?
Il s’agit donc d’incapacité "physique" et non : "physique et psychique" !
Il est à noter que cette anomalie a déjà été signalée par l’ordre des médecins.
Notons aussi le discours de Xavier Bertrand présentant le rapport Légeron : « On a longtemps connu la seule pénibilité physique, mais aujourd ?hui de nombreux salariés ressentent une pénibilité psychique. ». Lorsque la loi a été faite, il devait exister peu d’arrêts pour cause psychique.
En dehors des affections de la liste des 30 maladies, si on appliquait strictement la loi : soit tout malade atteinte d’une affection chronique coûteuse serait à 100%, soit aucun.
Cela dépend de l’interprétation du code.
En effet on peut avoir l’exonération du ticket modérateur au titre de la procédure exceptionnelle qui est définie par l’article L323-3
?4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; ?
Donc, si on applique la loi lorsqu’on a une affection grave caractérisée avec un traitement prolongé coûteux, on peut bénéficier du 100%. Reste le problème des définitions.
Pour certains juristes, en l’absence de décrèt d’application la loi ne s’applique pas, et donc personne ne peut bénéficier du 100% en dehors des affections de la liste.
Mais selon une autre interprétation, tout malade ayant une maladie chronique "coûteuse" (donc en général grave) doit bénéficier du 100%
Tout accident au travail ne devrait pas être un accident du travail :
Voir articles sur les accidents du travail.
Consolidation et invalidité
Grossesse et inaptitude au travail
Soins continus supérieurs à 6 mois et transports
Pour toute personne malade ayant des soins continus de plus de six mois, le médecin traitant devrait rédiger un protocole de soins [1] et l’adresser au médecin conseil. La personne recevra un accord pour les soins au titre de l’article 324-1 du code de la sécurité sociale, Cette procédure est obligatoire. Elle est pourtant exceptionnellement appliquée. Accessoirement elle donne droit au remboursement [2] des transports en rapport avec ces soins prolongés (s’ils sont médicalement justifiés).
État antérieur et taux d’IPP
Dans l’introduction du barème servant au calcul du taux d’IPP il est écrit : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à
l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet
ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir
perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui
perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
Ce qui veut dire que si vous êtes borgne et qu’un accident du travail vous fasse perdre l’autre ?il vous aurez 100% d’IPP. Par contre, cas plus fréquent, si un accident du travail vous rend borgne et qu’ensuite vous perdez l’autre ?il suit à une maladie ou un accident domestique alors vous n’aurez que 30% d’IPP.
Or la situation est totalement symétrique : accident du travail d’un ?il, maladie ou accident domestique de l’autre. Ceci ne me semble pas très juste.
Fixation du taux d’IPP
Il n’y a aucun référentiel permettant de fixer le taux d’IPP en fonction de :
– L ?état général.
– L ?âge.
– Facultés physiques et mentales.
– Aptitudes et qualification professionnelles.
Comme pourtant précisé dans le barème.
Le taux doit-il être augmenté du fait de l’âge ? diminué ? de combien par année ?
Vos commentaires
1. Le 21 septembre 2009 à 12:22 En réponse à : Anomalies (?) réglementaires du code sécu [version 0.34 du 13/12/2008][Ancienne version 0.31 du 18/06/2008]
Bonjour, j’ai une maladie orpheline qui s’appelle Syringomyélie et qui est inscrite dans la liste des 30 ALD et j’ai essuyé 6 refus du 100 % par la CPAM de NICE !!!!!!!!!!!!!! POURQUOI ?????????
Le 21 septembre 2009 à 20:55, par omedoc En réponse à : Anomalies (?) réglementaires du code sécu [version 0.34 du 13/12/2008][Ancienne version 0.31 du 18/06/2008]
Ce site n’est pas fait pour répondre aux questions personnelles. Je n’ai pas le temps.
Posez d’abord la question à votre médecin. S’il ne sait pas, que votre médecin téléphone au médecin de la sécu pour avoir la réponse.
Le 22 septembre 2009 à 18:24, par omedoc En réponse à : Anomalies (?) réglementaires du code sécu [version 0.34 du 13/12/2008][Ancienne version 0.31 du 18/06/2008]
Je peux cependant dire que la syringomyélie n’est pas en elle même une affection de la liste des 30 : voir la liste ici
Elle est citée par contre dans les recommandations pour la prise en charge : voir ALD 9
Voir le site de l’HAS
Le 24 septembre 2009 à 18:25, par omedoc En réponse à : Anomalies (?) réglementaires du code sécu [version 0.34 du 13/12/2008][Ancienne version 0.31 du 18/06/2008]
J’ajoute que les "maladies orphelines" ne sont pas en soi des affections de la liste des 30. En fait il faudrait parler de "maladies rares" et de "médicaments orphelins" : voir le site orphanet pour les définitions et les listes..