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Accident du travail, Maladie professionnelle : définition, imputabilité...[version 0.10 du 09/10/08][ancienne version 0.00 du 17/05/08]

mercredi 26 septembre 2007, par omedoc

Attention ceci est un texte de synthèse non validé [1]. Il y a donc sûrement des erreurs, et même des bêtises [2]. Merci de les signaler.

Sur l’imputabilité voir article sur le sujet

La définition et la procédure de reconnaissance de l’accident du travail et de la maladie professionnelle sont différentes. Une fois reconnu, que ce soit en AT ou MP, c’est pareil pour le patient et pour le médecin.

La différence essentielle entre l’AT et la MP, c’est qu’on peut dater l’AT : c’est arrivé tel jour, telle heure, telle minute, et même seconde.... Alors qu’on ne peut dire quand la maladie professionnelle est survenue.

Définition de l’ACCIDENT du TRAVAIL

Article L411-1
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Ceci est la définition légale de l’accident du travail (AT). [3] La jurisprudence a précisé cette loi.

1- Cassation sociale, 23/01/1985 nº 83-13.771
2- Cassation sociale, 17/02/1988 nº 85-18.245
3- Cassation sociale, 02/04/l 2003 nº 00-21.768P
4- Cassation civile, 01/07/2003, CPAM de Périgueux c/ M.X. et autres
5- Cassation civile, 14/10/2003, ADIA c/CPAM Béziers
6- Cassation civile, 16/12/2003, ADIA c/ CPAM Toulouse

Il faut être un expert en droit de la protection sociale (chargé de recherche au CNRS : Voir document ci-dessous) pour exposer sérieusement les subtilités des différentes arrêts de la cour de cassation. [4]

Article De Loïc Lerouge
Droit de la protection sociale

Je ne vais donc pas partir dans un exposé
 [5]
sur les derniers développements juridiques [6]. Mais ce n’est pas grave puisque ce n’est pas au médecin traitant, ni d’ailleurs au médecin conseil, de décider si un accident est ou non un accident du travail. En la matière c’est la caisse qui décide [7], après enquête si nécessaire. Voir l’introduction de cet article du site droit médical.

Par contre relève du médecin conseil et donc du médecin traitant, la notion d’imputabilité des lésions.

L’IMPUTABILITE

En effet, Lorsqu’on a un accident il faut différencier le fait accidentel [8] et ses conséquences médicales [9]

En général c’est simple. En soulevant un sac de ciment un maçon a été victime d’un lumbago ou d’une lombosciatique aiguë. Il n’a pu continuer de travailler, et a été transporté aux urgences.

Parfois c’est moins évident : lumbago de survenue spontanée ou en se levant d’une chaise,hernie discale simplement en se penchant en avant, infarctus survenant sans effort ou sans stress particulier, traumatisme psychologique, suicide, "malaise". Il arrive souvent qu’après une chute [10] le travailleur se plaigne ensuite d’un peu partout [11]. Il est alors nécessaire de faire le tri entre ce qui relève ou non de l’AT dans les différentes plaintes.

Le problème d’imputabilité concerne non seulement les lésions initiales, mais aussi les lésions survenant à distance de l’accident : on parle alors de « lésions nouvelles ».

Antérieurement au système actuel, c’était à l’assuré à prouver l’existence d’une relation entre la pathologie et l’accident. Depuis la loi sur les accidents du travail il y a inversion de la charge de la preuve et c’est à la sécurité sociale [12] à argumenter le fait que le travail n’a été pour rien dans dans la survenue de la lésion. Tout doute profite à l’assuré ; on dit qu’il y a « présomption d’imputabilité ». Cette présomption n’existe plus en cas de lésion nouvelle loin de l’accident ou de rechute.

Le médecin traitant est concerné à travers la rédaction de certificats médicaux.

Voir article sur les certificats

En ce qui concerne l’argumentation proprement dite de l’imputabilité, cela nécessiterait un développement complexe (voir un exemple ci-dessous). Le plus important c’est la discussion entre le médecin traitant et le médecin conseil par rapport à un patient donné. La discussion est facilitée si on a un diagnostic lésionnel précis. Il faut ensuite avoir une idée de la physiopathologie.

ACCIDENT DE TRAJET

Je ne ferai que citer l’accident de trajet, car je n’ai rien à dire de plus sur le plan médical.

Art. L. 411-2 :
« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit
apportent la preuve que l ?ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque
l ?enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l ?accident
survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d ?aller et de retour,
entre :
1º) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d ?ordre familial et
le lieu du travail ;
2º) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d ?une manière plus générale, le lieu où le
travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n ?a pas été
interrompu ou détourné pour un motif dicté par l ?intérêt personnel et étranger aux nécessités
essentielles de la vie courante ou indépendant de l ?emploi. »

MALADIE PROFESSIONNELLE

Voir cet article

Imputabilité : EXEMPLES

1° exemple :

Courrier du médecin-conseil à un médecin traitant Y, par ailleurs expert médical : "Sur le certificat médicale du 01/01/01 vous faites état de gonalgie gauche alors que le CMI du Dr X ne mentionne aucune pathologie à ce niveau. Mr Z me dit avoir eu un hématome au niveau de la partie interne de ce genou ainsi que de la face interne de la jambe gauche suite à sa chute. Vous serait-il possible de m’apporter des précisions sur l’atteinte du genou gauche afin de pouvoir le relier à l’accident.

Réponse du Dr Y Le 09/01/01 j’ai consulté Mr Z, victime d’une chute d’une hauteur, qui a nécessité en urgence une ostéosynthèse du radius droit. Je l’ai donc examiné 8 jours plus tard. Il se plaignait d’une gonalgie que j’ai rapporté à l’AT du 01/01/01, le Dr X n’ayant rien noté à ce niveaulors de son intervention sur le radius droit, la description d’une écchymose au niveau du genou gauche pouvant paraitre anodine ou pas d’actualité face à l’urgence chirurgicale. sauf à démontrer une autre cause ou une pathologie antérieure, la lésion du genou gauche est en relation probable avec l’AT, et dans ce cas le doute profite au patient.

Arguments en faveur de l’imputabilité : la violence du choc, la cohérence de la lésion avec les circonstances de l’accident, l’existence d’un problème urgent pouvant expliquer l’oubli dans la rédaction du CMI, le délai relativement court (8 jous), l’absence d’état antérieur, l’absence d’une autre explication (poussée rhumatismale intercurrente). Problème : pas de diagnostic précis.


[1par un comité de lecture

[2Gardons toujours un esprit critique sur ce qu’on nous raconte

[3On s’aperçoit en fait que la définition est presque une tautologie : l’accident de travail est un accident accident survenue au travail.

[4En fait la situation juridique a tellement évolué que certaines décisions actuelles n’ont plus rien à voir avec l’article de loi. D’où la proposition de redéfinition.

[5Mais je ne vais pas me défiler... Il existe une double contrainte : D’une part bien différentier ce qui relève de l’Accident du Travail (AT) et ce qui relève de la Maladie Professionnelle (MP), d’autre part, et du fait de la présomption d’imputabilité ne pas prendre le risque de reconnaître au titre accident du travail un état antérieur évoluant pour son propre compte. L’accident du travail peut être défini par plusieurs faits :
1) L’existence d’une cause extérieure a été abandonné et non remplacé
2) L’existence d’une cause violente a été abandonné au profit de l’existence d’un simple événement ou d’une série d’événement
3) L’existence d’une date certaine oppose l’AT à la MP
4) La notion de lésion corporelle a été étendue à l’existence d’une lésion psychique sans lésion corporelle initiale
Le trouble de la santé doit survenir imméidatement après un fait générateur (Ex vaccin)

[6En pleine évolution d’ailleurs

[7Ce n’est donc pas non plus à l’employeur de décider. De plus seul un juge peut dire le droit. En cas de contestation c’est donc lui qui décide

[8en relation avec le travail

[9Sachant que la jurisprudence actuelle a petit à petit remplacé la notion de soudaineté du fait accidentel par celle de la pathologie : malaise, suicide, infarctus..

[10souvent de sa hauteur

[11Toute la colonne vertébrale après une chute sur les fesses, tout l’hémicorps après une chute sur l’épaule ( et par fois même de l’oreille et de l’oeil du même côté), Une fibromyalgie peut débuter après un traumatisme bénin

[12en fait au médecin conseil