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Généralités (Sur les AT MP)

dimanche 1er octobre 2000, par omedoc

OBJECTIFS

 Sensibilisation d ?ordre général sur les maladies professionnelles,
 Rappeler brièvement les procédures de déclaration en insistant sur le rôle du médecin traitant,
 Sensibilisation sur la mention du métier exercé dans le dossier médical,
 Sensibilisation au suivi post professionnel,
 Intégrer la prévention des maladies professionnelles dans le cadre général de la prévention : primaire au niveau des entreprises, secondaire au niveau des médecins (dépistages précoces)1.

 Éviter les erreurs
 Recherche un facteur professionnels à la maladie, même si pas de déclaration, et même si difficultés à prévoir. Faire le lien entre la maladie et le vécu professionnel.
 Intérêt des MP

« Un système obsolète, complexe, discriminatoire, inéquitable (et) juridiquement fragile »

rapport de la cour des comptes sur la gestion du risque AT MP de fév 2002

Réponse du ministre de l’emploi et de la solidarité page 217 et 218 ;

« Je partage pleinement ce souhait. Je crois en effet que, sur bien des
aspects, le système actuel de gestion des risques professionnels n ?est plus
adapté aux attentes de la société, ni aux enjeux auxquels salariés et
employeurs sont aujourd ?hui confrontés...

Je partage l ?essentiel des analyses de la haute juridiction sur les
limites du système actuel d ?indemnisation des AT/MP par la sécurité sociale.
Le système de tarification, tout d ?abord, me paraît effectivement exagérément
complexe
 »

33 fois le mot complexe est employé dans le rapport

Voir rapport YAHIEL d’avril 2003 : « VERS LA REPARATION INTEGRALE
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET
DES MALADIES PROFESSIONNELLES :
ELEMENTS DE METHODE

« - la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles souffre
d ?obsolescence, au regard notamment des évolutions rapides et multiples des
systèmes de réparation de « droit commun2 », lequel, en vertu des principes
relevant de l ?article 1382 du Code civil, prend en compte la totalité des préjudices3,
sans plafonnement, sauf exception4 ;
dans ces conditions, l ?évolution vers la réparation intégrale constitue, au minimum,
l ?hypothèse la plus vraisemblable, voire, pour une majorité d ?acteurs, inéluctable5 ;
 »

« Dans un autre ordre d ?idées, la publication récente du rapport de la Cour des comptes
sur la législation des accidents du travail et de maladies professionnelles6, qualifiant le
dispositif juridique actuel de couverture « d ?obsolète, complexe, discriminatoire,
inéquitable (et) juridiquement fragile »7,
 »

Historique

Loi 9 avril 1898 (AT) 1919 (MP) :

  • Avant
    • Droit commun
    • victime doit démontrer la faute de l’employeur en vue de la réparation
  • Après
    • présomption de responsabilité de l’employeur sans faute de celui-ci
    • l’employeur s’assure auprès de la sécu pour le risque AT MP : cotisation fonction du nombre d’AT-MP reconnus (et du nombre de salariés de l’entreprise).

Le système actuel d’ ?indemnisation des accidents du travail (AT) et des maladies
professionnelles (MP) par la sécurité sociale, entré en vigueur en 1947/1946 ?, est l ?héritier direct
d ?un dispositif plus ancien, créé en 1898.
Cette loi novatrice, fondée sur la notion de « risque professionnel », permettait au salarié
accidenté d ?obtenir une indemnisation sans avoir à invoquer un comportement fautif du chef
d ?entreprise. En contrepartie de cette facilité d ?accès, l ?indemnisation devenait forfaitaire,
alors que jusque là, en responsabilité civile pour faute, les tribunaux accordaient une
réparation intégrale des préjudices.

Le dispositif de reconnaissance des maladies professionnelles (MP) mis en place par la
loi du 25 octobre 1919 était exclusivement fondé sur un système de tableaux. Les
affections non désignées par un de ces tableaux, de même que celles qui y figuraient
mais ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées dans ces tableaux, n ?ouvraient pas
droit à indemnisation au titre des risques professionnels.
La loi du 27 janvier 1993 a institué une procédure complémentaire de reconnaissance du
caractère professionnel des maladies.
Ce système complémentaire permet à des victimes dont la maladie n ?est pas inscrite
dans un tableau ou ne répond pas aux critères administratifs qui y figurent, de prétendre
à une réparation au titre de la maladie professionnelle, sous réserve que l ?origine
professionnelle de l ?affection soit établie au terme de l ?instruction contradictoire de la
demande. L ?imputabilité de la maladie à l ?activité n ?étant pas présumée, la preuve de la
relation causale doit être apportée par l ?expertise médicale d ?une instance particulière :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ainsi, la
caisse primaire reconnaît (ou non) l ?origine professionnelle de la maladie conformément
à l ?avis motivé du CRRMP.

Conséquence

Pour les conséquences voir ici