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Définition de l’accident du travail et de la maladie professionnelle

mercredi 29 novembre 2017, par omedoc

Il existe un problème de reconnaissance d’un lien entre un fait médical et le travail. Cette reconnaissance repose sur la définition légale de l’accident du travail et de la maladie professionnelle. L’article analyse ce problème et précise le concept général de définition.

Plutôt que de définir a priori ce qui est ou n’est pas un accident du traval, il faut partir du problème à résoudre [1]. Quel est-il ? Il s’agit de reconnaitre (et donc d’indemniser) les pathologies liées au travail. Nous voyons tout de suite qu’il faudrait auparavant définitir la notion de pathologie [2] et de lien [3].

Habituellement il est facile de tomber d’accord sur ce qui est ou non une affection liée au travail. Tout le monde admettra qu’un menuisier qui se blesse en travaillant à la toupie, un maçon qui souffre d’un lumbago juste après avoir soulevé un sac de ciment, un travailleur de l’amiante qui présente une pathologie pleurale doivent être pris en charge au titre accident du travail (ou maladie professionnelle). On a en effet un fait accidentel violent ou exposition à un risque lié au travail bien précis qui explique de façon satisfaisante la pathologie qui lui succède.

L’accord peut-être plus difficile à trouver. Soit parce que le fait accidentel est peu ou pas violent (lumbago en se penchant, ou en se levant d’une chaise), soit parce que la relation causale entre le travail et la pathologie déclarée n’est pas claire (mécanisme indirect, existence d’un état antérieur et donc d’une fragilité avant l’accident), soit parceque qu’il y a un problème de définition du concept de lésion (malaise au travail).

Tout ceci est rassemblé sous le problème de l’imputabilité.

Les pathologies qui donnent lieu à des difficultés sont les traumatismes psychologiques, les dépressions, les malaises au travail, les infarctus, les décés, les suicides. Il faut ajouter à cette liste celles où existent un état antérieur. Le problème de l’imputabilité se pose aussi pour certaines lésions dont le mécanisme d’apparition n’est pas évident (NCB en fermant une fenêtre) les lésions nouvelles, les rechutes, et les aggravations de séquelles.

Antérieurement à la législation AT MP actuelle, c’était un juge qui décidait en fonction des arguments avancés par la victime. Celui-ci devait donc porter plainte. C’était un mode de reconnaissance très lourd et donc injuste pour les victimes, d’autant plus qu’argumenter la certitude d’un lien est parfois difficile. La mise en place de la législation AT MP repose sur la présomption d’imputabilité, ce qui simplifie la procédure qui devient automatique et facilite donc la reconnaissance.

Cependant il ne s’agissait pas d’accepter toute pathologie alléguée par le salarié en relation avec le travail. On a donc cherché à préciser les cas où la présomption d’imputabilité devait être pris en compte à travers une définition légale de l’accident du travail, et le système des tableaux pour les maladies professionnelles. [4]

Cette définition n’est pas un filtre parfait. Il y a des faux positifs et des faux négatifs. Par exemple l’hépatite C est reconnue automatiquement comme maladie professionnelle pour certains métiers. Probablement beaucoup de personnes bénéficient de cette reconnaissance alors qu’ils ont attrapé l’hépatite après un rapport sexuel, et non après une piqûre avec une aiguille souillée. A l’inverse la lombalgie est souvent liée au travail et pourtant n’est pas reconnue comme maladie professionnelle (au titre des tableaux).

La définition de l’AT ou celle de la MP à travers les tableaux est, au fond, un moyen de limiter les cas où s’applique la présomption d’imputabilité.

Art. L. 411-1 :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu ?en soit la cause, l ?accident survenu par
le fait ou à l ?occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en
quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d ?entreprise. »

En fait il sagit presque d’une tautologie : "l’accident du travail est un accident". C’est la jurisprudence qui a défini plus précisément la notion d’accident. Par ailleurs il n’est pas fait allusion à la lésion qui en résulte. Cependant pour la jurisprudence toute lésion qui apparait dans les suites immédiates de l’accident est présumé imputable.

Il faut bien distinguer cette définition légale de la définition que chacun peut avoir, et qui repose en fait sur sa propre conception de la causalité, et sur ce qu’il considère comme juste ou injuste.

Pour certains patients, c’est très simple, avant l’accident tout allait très bien, et depuis, rien ne va plus. Ils ne comprennent donc pas que toute les pathologies qui font suite à l’accident ne sont pas prises en charge.

Pour ma part les seules conséquence imputables devraient être celles qui sont en rapport avec la violence initiale de l ?accident. Si le fait accidentel est minime par rapport à l’importance de la lésion (hernie discale en se levant d’une chaise) ou absent (crise d’épilepsie sur le lieu de travail), cela ne devrait pas être un accident du travail. En fait pour la jurisprudence, il y a dans ces cas présomption d’imputabilité.


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[2Alors que nous connaisson les difficultés de définition de ce qui est une maladie et de ce qui est normal ou pathologique

[3c’est à dire de la notion de cause : voir wikipedia

[4La caisse peut renverser cette présomption d’imputabilité si elle démontre l’absence de relation entre la pathologie et le travail. Il s’agit d’une démonstration, le moindre doute profitant à la victime.