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Comprendre ce que sont les "Données acquises actuelles de la science" [Brouillon du 21 avril 2012]

mercredi 27 mars 2013, par omedoc

Ces données fondent la pratique des médecins. [1] Et en particulier celle des praticiens conseils (voir ci-dessous).

Et surtout ces données sont sensées fonder le jugement des juges. Voir cependant cet article de droit-medical

Et pourtant personne ne peut dire "où se trouvent" ces "données actuelles/acquises de la science".

Et ce n’est pas en écrivant/disant (voir article de droit-medical) : "Soyons prudents sans pour autant tomber dans la paranoïa. Le droit médical, s’il peut condamner, sert principalement à défendre" qu’on peut être satisfait et rassuré....

S’agit-il des seules recommandations de l’HAS et des autres organismes scientifiques officiels ?

S’agit-il d’un mixte avec les recommandations des sociétés savantes, de l’académie de médecine, des organismes étrangers (NICE), de la Collaboration Cochrane ou Olsen, des revues médicales, des associations type CNGE, de la revue Prescrire....

On ne sait pas où elles se trouvent et pourtant certains, plus futés probablement , les trouvent puisqu’ils disent les connaître....

Or en cas de procès en responsabilité médicale le juge s’appuie sur ces données acquises, de même le médecin lorsqu’il fait de l’information éclairée, ou tout simplement lorsqu’il soigne...

La seule chose dont on peut-être certain c’est qu’elle ne se trouve pas dans l’opinion du médecin tirée de sa seule expérience personnelle.

Article d’impact médecin octobre 2010 [2]

Un médecin condamné pour une prescription non conforme aux recommandations

La justice a reconnu la responsabilité d’un médecin généraliste pour non respect des recommandations de la Haute autorité de santé.
La faute du médecin peut-elle être engagée même s’il n’y a pas d’erreur médicale avérée ? La réponse est oui selon la chambre civile de la Cour de cassation. Appelée à se prononcer sur un recours d’un médecin, condamné en juin 2009 par la cour d’appel de Montpellier, la Haute cour a reconnu la responsabilité du médecin, alors qu’une erreur de délivrance d’un pharmacien était à l’origine d’un surdosage d’acide salicylique subi par un nourrisson de six semaines.
Le médecin a prescrit en effet de la Catalgine à 0,10 g et le pharmacien a délivré un dosage à 0,50 g. Même si les juges ont retenu la faute du pharmacien, ils condamnent également le médecin considérant que ce dernier a prescrit de l’aspirine, présentant davantage de risques que le paracétamol. Selon la Cour de cassation, le médecin a « manqué à son obligation contractuelle de moyens ». Les juges ont considéré que les soins n’avaient pas été conformes aux données actuelles de la science, puisque conformément aux recommandations de l’Afssaps, "le médicament antithermique de référence et de première intention chez le nourrisson, était en effet le paracétamol, présentant moins d’inconvénients que l’aspirine".
Dans son recours, le généraliste faisait valoir de sa liberté de prescription et que la prescription d’une spécialité pharmaceutique régulièrement mise sur le marché selon un dosage et une posologie adaptée à l’état du patient ne constitue pas une faute. Mais, pour la Cour de cassation, le principe de liberté de prescription ne trouve « application que dans le respect du droit de toute personne de recevoir les soins les plus conformes aux données acquises de la science et ne lui faisant pas courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».

Versus d’un médecin :

"
Je refuse de faire ce métier en craignant ce qu’en pensent les juges."

Si les données acquises actuelles sont les avis de l’HAS et autres organismes officiels, alors il faut le dire, l’écrire et le clamer bien fort. Devant le juge cela fait force de loi. C’est le cas des recommandations sur le dépistage du cancer du sein...
A noter que cependant l’HAS est très précautionneuse sur la valeur de ses propres recommandations.

S’il s’agit des recommandations élaborées selon une méthodologie scientifique alors il faut y inclure la revue Prescrire et les recos étrangères. Que se passe-t-il s’il y a un désaccord entre les différentes recommandations ? En ce qui concerne l’expertise judiciaire ? l’information éclairée ? la pratique médicale ? La seule solution scientifique et juste est d’informer de ces différentes recommandations et de leur désaccord.

Le problème est encore plus aigu si l’on va au delà des recos élaborées méthodiquement.

Quel est le rôle de l’expert judiciaire : donner son avis à lui tout seul ou informer des différentes recommandations ? et de leur application au problème de responsabilité ? Doit-il se prendre pour une autorité scientifique suprême ou expliquer l’état actuel des connaissances avec ses incertitudes, ses débats et ses désaccords. L’opinion pour ou contre d’un expert, même nommé par le juge, n’a strictement aucune valeur médicale. malheureusement il semble avoir une valeur judiciaire..

Quelle relation entre les données acquises et l’art médical

Voir ici des médecins qui rejettent les données acquises au nom de l’art médical. En fait c’est accepter la norme que revendiquer d’être hors norme. Autant il est médicalement justifié d’adapter ponctuellement les recommandations aux cas individuels [3], autant il est irrationnel d’aller systématiquement contre les recommandations, sauf à critiquer l’existence même de recommandations.

Quelle relation entre l’EBM et les données actuelles de la science ?

1° L’EBM est plus large...

2° Est-ce que l’EBM est l’autorité scientifique qui donne le label "donnée actuelle de la science".

3° Si c’était le cas : Où se trouve les données actuelles de la science validées par l’EBM".

Quel rapport avec le consensus scientifique ?

Quelle définition de ce concept ? S’agit-il de la pratique habituelle ? Comment sait-on qu’il s’agit d’une pratique habituelle ? la pratique habituelle n’est-elle pas parfois la moins médicalement justifiée [4]

Le consensus peut-il être considéré comme une donnée scientifique ?

réponse d’un médecin :

Oui, ça porte le nom de "accord professionnel fort"

Ne s’agit-il pas de "l’accord professionnel fort" de la trentaine de médecins qui rédigent les recommandations....?

Dans ce cas, cela n’a rien à voir avec l’invocation d’un consensus ou d’une unanimité par un médecin qui lève son doigt mouillé pour sentir d’où vient le vent....

Quelle place dans la discussion scientifique ?

"les données actuelles de la science" est un concept inscrit dans la loi de santé publique et dans le code de déontologie. ça n’a peut-être strictement aucun sens de l’employer en dehors de ces codes."

On ne peut donc invoquer "les données actuelles de la science" comme argument. A chacun "ses données actuelles de la science".

Je pense qu’il ne faut pas utiliser le terme de "données actuelles de la science" en dehors de son contexte juridique.. Sinon c’est en faire un argument d’autorité que cela n’a absolument pas.

A la place il faut parler des données scientifiques nombreuses, ou de l’absence de consensus scientifique sur le sujet, ou de données récentes qui contredisent, ou de telle ou telle recos, ou de telles ou telles métaanalyse...

Il faut rester factuel.

Invoquer les données actuelles de la science c’est invoquer une autorité qui serait mondialement reconnue, qui n’existe actuellement pas et qui donnerait son imprimatur...

Contester l’objectif sur le dépistage du cancer du sein en se référent aux études cochranes me semble plus judicieux que d’invoquer l’autorité des données actuelles de la science

Les affaires récentes (coréenne en génétique et scandinave sur l’usage des
AINS dans les cancers bucaux), où les milieux scientifiques ont été abusés,
montrent qu’il est difficile de juger de la validité d’une hypothèse (et de la
fiabilité de son auteur ! ). De manière générale, il est plus facile de
rejeter que de valider une hypothèse scientifique.
Le praticien-conseil a-t-il les moyens et le temps de faire une requête
bibliographique pour se prononcer tout seul sur l’état actuel des connaissances ?
Est-ce sa mission ?
Il est sensé en avoir les moyens selon différents réglements,
circulaires et procédures : en particulier voir la procédure exoTM :
Objet : "Article 315-2... Lorsque le service médical estime qu’une
prestation.... n’est pas médicalement justifié.... Exemples :....
traitement non conforme aux données de la science..."

BROUILLON


[1Le paiement à la performance a permis d’attirer l’attention des médecins sur ce fondement.

[2Loan TRANTHIMY

[3Ce que d’ailleurs affirme l’HAS

[4Exemple du dépistage du cancer de la prostate par le dosage du PSA